
DROIT DE L'ENTREPRISE - DROIT DU TRAVAIL : LICENCIEMENT POUR FAUTE
La Cour de Cassation précise que l'employeur n'a pas l'obligation d'indiquer la date des faits invoqués :
" Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate, d'abord, que la lettre de licenciement fait état de griefs tirés du dénigrement de l'entreprise et de son dirigeant de façon régulière par l'intéressée, du fait que celle-ci avait demandé à une collègue de travail de mentir sur ses heures d'arrivée au bureau, de sa contestation agressive des décisions de l'employeur, notamment lorsqu'il lui avait indiqué qu'elle était placée en chômage partiel en raison de la crise sanitaire et que, à la différence d'une autre collaboratrice, elle ne bénéficierait pas d'une formation.
Il retient, ensuite, que ces faits n'étaient pas datés ni circonstanciés, étaient formulés en termes particulièrement vagues et ne constituaient pas des motifs précis et matériellement vérifiables de licenciement.
Il ajoute, enfin, que la contestation du dispositif de chômage partiel relevait de l'exercice par la salariée de son droit d'expression dont seul un usage abusif pouvait être sanctionné et que les termes agressifs qu'il lui était reproché d'avoir employés à cette occasion n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé le texte susvisé."
CASSATION 6.5.25 N° 23-19.214
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