
DROIT FISCAL : VERIFICATION DE COMPTABILITE ET DEMANDE DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS AUPRES DE TIERS
L'administration n'est pas tenue de répondre à une demande de communication formée avant l'intervention d'une proposition de rectification. Il appartient au contribuable, s'il l'estime utile, de présenter à nouveau, postérieurement à cette proposition, sa demande de communication des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée la rectification.
La contestation postérieure à la proposition de rectification du refus de communication qui lui était antérieur ne constitue pas une régularisation ou une réitération de la demande.
En l'espèce, il s'agissait d'une société de droit espagnol qui disposait d'un établissement stable en France et qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle deux demandes d'assistances administratives internationales ont été mises en oeuvre par l'administration fiscale.
L'Avocat de la société sollicitait la communication des réponses et documents obtenus des autorités espagnoles avant même que ne soit remise la proposition de rectification.
Toutefois, il ne reformulait pas cette demande après la communication de la proposition de rectification, sa seule contestation ne valant pas nouvelle demande.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL TOULOUSE 28/3/2024 N° 22TL21891
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