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DROIT FISCAL-DROIT DE LA FAMILLE : ABUS DE DROIT

mardi 30 janvier 2024

Le Conseil dEtat vient de juger que si l'abus de droit ne peut-être reconnu qu'en présence d'un gain fiscal, cet abus s'applique aux actes qui sont passés dans le seul but d'atténuer sa charge fiscale même si le contribuable aurait pu obtenir le même avantage en faisant le choix de passer d'autres actes licites.

L'abus de droit prévu par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales suppose que la charge fiscale du contribuable ait été réduite par les actes incriminés.

Le contribuable peut aussi mettre en oeuvre un montage qui produit une économie d'impôt tout en faisant valoir qu'il existait une voie légale qui lui aurait permis d'obtenir la même économie d'impôt. 

Ce raisonnement a été écarté par le Conseil d'Etat.

En l'espèce il il s'agissait de deux frères qui avaient hérité de leur père en 2006 des titre d'une société holding détenant des participations dans plusieurs sociétés et possédant plusieurs biens immobiliers.

Cette société avait cédé ses participations et en 2009 disposait d'une très importante trésorerie .

Les contribuables ont créé une société de droit luxembourgeoise à laquelle ils ont apporté les titres de la holding pour un montant de l'ordre de 7 millions d'euros.

Au cours des trois années suivantes la holding a distribué à sa mère luxembourgeoise des dividendes de plus de 4 millions d'euros et procédé à des réductions de capital de plus de 2 millons d'euros, ces déductions bénéficiant de l'exonération qui en découle au terme de l'article 119 ter cgi qui instaure un régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filles d'états membres de la communauté européenne.

Enfin la société luxembourgeoise a fait l'objet de deux réductions de capital en 2012 et 2015 qui ont permis aux deux frères de récupérer chacun 3.2 millons d'euros en exonération de droits.

L'administration fiscale a écarté l'interposition de la société luxembourgeoise en estimant que ce montage avait le but exclusivement fiscal de permettre aux deux frères d'avoir, en franchise d'impôts, des distributions opérées par la société française.

Sur le fondement de l'article 64 du LPF l'administration a imposé les liquidités de 3.2 millons d'euros directement entre les mains des deux frères dans la catégorie des capitaux mobiliers.

Devant  les 1ers juges les contribuables ne contestaient pas le caractère artificiel du montage mais indiquaient qu'ils auraient pu trouver une solution légale aboutissant au même résultat comme par exemple la cession de titres de la holding française à un tiers ce qui n'aurait entrainé qu'une faible plus-value du fait du prix élevé de revient déclaré lors de l'établissement de la succession.

Le Conseil d'Etat écarte cette justification.

CE 12.12.2023 470038.

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Me CARMONA SELARL CARMONA

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Yves CARMONAAvocat à la cour d'appel

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