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DROIT DU TRAVAIL : LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA FOURNITURE DE TRAVAIL REPOSE SUR L'EMPLOYEUR

lundi 15 mai 2023

Une société de nettoyage a engagé Mme K. en tant qu'agent de propreté.

Le marché de nettoyage sur lequel elle était affectée a été cédé à une autre société qui a refusé le transfert du contrat de travail de Madame K.

Celle-ci a saisi la juridiction prud'hommale pour non paiement du salaire  et la Cour d'Appel l'a déboutée de ses demandes estimant que la salariée" ne produit  aucun élément objectivant qu'elle se soit effectivement maintenue à disposition de l'employeur".

La Cour de Cassation casse cet arrêt en ces termes :

 " L'arrêt retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée se soit tenue à la disposition  de son employeur du 16 septembre 2017 au 3 juin 2020, tel qu'allégué, et qu'elle ne produit aucun élément objectivant qu'elle se soit effectivement maintenue à la disposition de son employeur. 

En statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

CASSATION 28 mars 2023 n° 21-18.699

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Yves CARMONAAvocat à la cour d'appel

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