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DROIT DU TRAVAIL : REGLE DE PREUVE DEVANT LE JUGE PRUD'HOMMAL

dimanche 14 mai 2023

En matière de preuve le juge pru'd'hommal ne peut écarter le témoignage anonymisé du salarié.

Il lui appartient d'en apprécier souverainement la portée.  

En effet l’arrêt du 19 avril 2023 s’arrête sur la question de la valeur probante des témoignages des salariés devant le juge prud’homal.

En l’espèce, employé par la société Airbus opérations, un salarié fit l’objet d’une mise à pied disciplinaire. Il contesta cette sanction devant la juridiction prud’homale.

La charge de la preuve reposait sur l'employeur.

Écartant certaines pièces de l'employeur,  la cour d’appel conclut à l’inexistence des faits incriminés à l’encontre du salarié et, partant, à l’annulation de la mise à pied disciplinaire.

Précisément, elle écarta d’abord une attestation, remise par un salarié à l’employeur, au motif que le premier, intervenant volontairement à titre accessoire, était partie à la procédure d’appel.

Elle déclara ensuite sans valeur probante une attestation « anonyme » d’un salarié, ainsi que le compte rendu de son entretien avec un membre de la DRH, puisque la personne incriminée – le salarié – ne saurait se défendre d’accusations anonymes.

Saisie du pourvoi de l’employeur, la chambre sociale devait se prononcer sur la valeur probante des témoignages des salariés produits par l’employeur.

Au double visa du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale, elle interdit aux juges du fond d’écarter d’office le témoignage de l’intervenant volontaire à titre accessoire ainsi que le témoignage anonymisé.

Elle précise que la teneur de ces témoignages est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

CASSATION 19 avril 2023 n° 21-20.308

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Yves CARMONAAvocat à la cour d'appel

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