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DROIT FISCAL : ATTRIBUTION DES DEFICITS FONCIERS DANS LA FAMILLE

samedi 6 mai 2023

 M. et Mme B... étaient  associés de la société civile immobilière (SCI) Duc A..., qui relève de l'article 8 du code général des impôts et dont ils détiennent, depuis une donation consentie le 28 septembre 2005, 0,5 % chacun du capital social, 99 % de ce capital étant détenu par leurs cinq enfants.

Par des délibérations d'assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016,la totalité des pertes enregistrées par la société Duc A... pour les exercices clos respectivement en 2014, 2015 et 2016 était attribuée à M. et Mme B.

Ceux-ci ont déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.

Par des propositions de rectification des 9 mars et 11 septembre 2017, l'administration a estimé que la fraction des déficits fonciers de la société Duc A... attribuée aux intéressés pour les années d'imposition en litige devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %, et a rehaussé leurs revenus fonciers en conséquence.

L'administration formait pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui faisait  droit à l'appel formé par M. et Mme B... contre le jugement du  tribunal administratif ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Rappelons qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Les droits des associés auxquels cet article fait référence sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. Par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.

 D'autre part, aux termes de l'article 1844-1 du code civil : " La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. / Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. " Il résulte de ces dispositions qu'est réputée non écrite une stipulation qui a pour effet d'attribuer à un unique associé la totalité des profits procurés par la société ou de mettre à sa charge la totalité des pertes ou qui a pour effet d'exclure un quelconque associé de tout profit ou de l'exonérer de toute participation aux pertes.

LeTribunal administratif suivait la thèse de l'administration et jugeait non écrites les stipulations qui attribuaient à Monsieur et Madame B la totalité des déficits de la société pour les exercicers 2014 et 2015.

Cette décision était réformée par la Cour d'Appel administrative de PARIS 

Le Conseil d'Etat se fondant sur le caractère ponctuel de ces décisions confirmait l'arrêt de la Cour d'Appel :

"  Pour juger que les décisions des assemblées générales extraordinaires des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016 attribuant à M. et Mme B... la totalité des pertes enregistrées par la société Duc A... pour les exercices clos respectivement en 2014, 2015 et 2016 ne pouvaient être regardées comme des stipulations réputées non écrites par l'effet des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1844-1 du code civil, la cour administrative d'appel de Paris, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation, s'est fondée sur ce que ces décisions, qui concernaient tant les bénéfices que les pertes, ne dérogeaient que de manière ponctuelle au pacte social. En refusant ainsi de réputer non écrites de telles décisions qui se bornaient à déroger aux règles statutaires pour ce qui concerne la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés, et alors même que ces décisions ont eu pour effet d'exonérer certains associés de toute participation à ces pertes, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit."

CE 18.10.22 n° 462497

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Yves CARMONAAvocat à la cour d'appel

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