
DROIT DU TRAVAIL : HARCELEMENT MORAL
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit en vertu de l'art L1471 code du travail.
S'agissant d’un harcèlement moral, en application de l'article 2224 du code civil, l'action est soumise, à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La Cour de cassation a apporté une précision supplémentaire en indiquant que dès lors que l'action d’un salarié au titre d’un harcèlement moral n'est pas prescrite, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des faits invoqués par ce dernier permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission
CASSATION 9 juin 2021 n° 19-21.931
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