
DIVORCE : PRESTATION COMPENSATOIRE
Le juge ne peut pas prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux – et donc le droit d'un époux à une prestation compensatoire –, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé, au titre du devoir de secours, à l'époux qui demande une prestation compensatoire.
En effet, en l’espèce, la cour d’appel de Paris, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, avait retenu que celle-ci bénéficiait de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis près de sept ans.
La décision ne pouvait donc qu’être censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle que le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce (v. C. civ., art. 271 ).
CASSATION 13.4.2022 n° 20-22.807
Il est donc parfaitement logique que les avantages accordés à un époux au titre des mesures provisoires, en application du devoir de secours, qui vont donc cesser avec le prononcé du divorce, soient exclus des éléments à prendre en considération au titre des ressources des époux pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire (de même que pour le chiffrage de la prestation compensatoire).
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