REMUNERATION VARIABLE : CHARGE DE LA PREUVE
l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que les objectifs qu'il a fixé au salarié dans le cadre de sa rémunération variable étaient réalisables.
A défaut l'employeur sera condamné à verser purement et simplement la totalité de la rémunération variable et la cour de Cassation étend la sanction aux années suivantes d'exécution du contrat de travail.
CASSATION 15 décembre 2021 n° 19-20.978
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