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DROIT CIVIL DOMMAGE CORPOREL

mercredi 25 avril 2018

PREJUDICE D'AGREMENT

La seule limitation de la pratique d'une activité peut suffire à justifier l'indemnisation de ce préjudice.

Cass civ 2 29.3.2018 F-P +B n° 17-14.494

En l'espèce une personne victime d'une agression avait saisi la CIVI pour indemnisation par le  Fonds de garantie.

Le Fonds contestait le préjudice d'agrément dans la mesure ou la victime pratiquait auparavant le sport nautique en compétition et continuait cetet pratique depuis l'agression mais 
en loisir.

La Cour de Cassation aprés avoir rappelé la définition du préjudice d'agrément comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, indiquait dans un second temps "ce poste inclut la limitation de la pratique antèrieure". 

Yves CARMONAAvocat à la cour d'appel

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