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INDEMNISATION PREJUDICE CORPOREL

samedi 25 janvier 2020

Nous savons qu'en matière d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terreste à moteur la loi du 5 juillet 1985 trouve à s'appliquer sauf faute inexcusable de la victime.

La Cour de Cassation vient encore de rappeler qu'elle a une appréciation restrictive de la faute inexcusable.

Les faits sont simples : il s'agissait de deux cyclistes mineurs qui circulaient à vélo de nuit sans éclairage sur une route départementale alors qu'il y avait une piste cyclable.

La Cour d'Appel avait retenu la faute inexcusable

La Cour de Cassation aprés avoir repris la définition de cette faute donnée par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985:

"Faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience" 

retient le mauvais état de la piste cyclable comme raison valable et écarte donc la faute inexcusable.

 CASSATION 28.3.2019

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Me CARMONA SELARL CARMONA

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Yves CARMONAAvocat à la cour d'appel

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