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LIVRAISONS DE REPAS : LES COURTIERS PEUVENT VOIR LEUR CONTRAT QUALIFIE CONTRAT DE TRAVAIL

mercredi 12 décembre 2018

Dans un Arrêt de principe du 28 novembre 2018 la Cour de cassation a jugé que les coursiers engagés comme travailleurs indépendants par la société "Take easy eat" étaient en réalité salariés.

Comment en est-on arrivé là ?

La doctrine définit le contrat de travail  comme la  convention par laquelle le salarié met son activité au service de l'employeur sous l'autorité duquel il se place moyennant le versement d'une rémunération.

Si les critère de la prestation de travail et de la rémunération ne posent guère de difficultés, le lien de subordination fait débat.

Cette position de subordonné pourra être démontrée par des indices tels que respect des plannings établis par le donneur d'ordre, obligation d'assiter à des entretiens individuels et/ ou des réunions commerciales, objectif de chiffre d'affaire imposé, procédure de passation des ventes imposée sous peine de refus.

Dans ce dossier la Cour de Cassation a  considéré que le lien de subordination des 4 coursiers demandeurs à l'égard de la société Take eat était caractérisé :

"Attendu cependant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs,

Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait d'une part, que l'application était dotée d'un systême de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et d'autre part, que la société Take eat easy disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier, la Cour d'Appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé.."    

Cassation social 28/11/2018 n° 17-20079       

Cette décision ouvre la voie à la requalificatiion de ce type d'activité qui sous couvert de contrats de travailleurs indépendants constitue en réalité une activité salariée.  

Le Cabinet de Me CARMONA vous conseille et vousassiste devant les juridictions en matière de droit du travail

 

 Me CARMONA-SELARL CARMONA

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Yves CARMONAAvocat à la cour d'appel

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