default
Retour aux actualités

DROIT FISCAL: LE MINI ABUS DE DROIT

dimanche 30 juin 2019

Jusqu'à l'année 2018 l'abus de droit est repris sous l'article 64 du livre des procédures fiscales qui dispose :

Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ces activités réelles."

Cet article était donc applicable dans la mesure ou  les actes étaient inspirés dans le seul but,c'est à dire sans autre motif, que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales.

L'administration qui a trouvé cet article restrictif a tenté en 2014 de remplacer la notion de but exclusif par le critère de but principal.

Cette conception de l'abus de droit a été écartée par le Conseil Constitutionnel estimant que définir l'acte constitutif de l'abus de droit   comme un acte à caractère principalement fiscal méconnaissait la liberté du contribuable de choisir pour une opération donnée la voie fiscale la moins onéreuse.

La Loi des finances 2019 a crée sous l'article 64 A  un nouvel abus de droit  complémentaire à l'abus de droit de l'article 64 du LPF .

Cet article stipule :

"Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles".

Le nouveau concept de l'administration est donc un motif principalement fiscal.

Pour l'instant l'administration fiscale a simplement précisé que ce mini abus de droit ne remettait pas en cause les transmissions anticipées de patrimoines.

La pratique souhaite avoir des précisions supplémentaires.

Me CARMONA vous conseille et vous défend devant les Tribunaux en matière fiscale.

Me CARMONA- SELARL CARMONA

18 rue Gilet

31770 COLOMIERS

05 34 52 33 34 / 06 32 16 94 48

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

 

Yves CARMONAAvocat à la cour d'appel

Du lundi au vendredi de 9h à 20h sans interruption sur rendez-vous
icon